Alors que la crise du covid-19 reprend (ce qu’on appelle usuellement “la deuxième vague”), et touchant particulièrement le secteur de la culture, nous allons nous pencher sur l’activité partielle et notamment comparer les deux dispositifs : l’activité partielle de droit commun et l’activité partielle longue durée (ou APLD).
Ces dispositifs ont vocation à faire face à la réduction de la durée de travail des salariés engendrée par la crise du covid-19 et l’indemnisation de l’Etat aux employeurs affectés.
Tableau comparatif des deux dispositifs d’activité partielle dans le secteur de la culture, jusqu’au 31 décembre 2020
Activité partielle de droit commun | Activité partielle longue durée | |
Formalisme | / | Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) ou Accord collectif |
Indemnité versée par l’employeur au salarié | 70 % | 70 % |
Allocation versée par l’Etat à l’employeur | 60% (70% taux dérogatoire*)dans la limite de 4.5x SMIC | 60% (70% taux dérogatoire*)dans la limite de 4.5x SMIC |
Réduction de la durée de travail | La réduction est temporaire ou totale de la durée du travail du salarié | Réduction maximale de 40% de la durée de travail légale du salarié(50% sur autorisation de la Direccte) |
Durée de mise en oeuvre | 12 mois(renouvelable 1 fois) | 24 mois(par tranche de 6 mois) |
Initialement il n’y avait pas de taux dérogatoire (voir II- pour le détail sur l’application du taux dérogatoire et les secteurs concernés) dans le cas de l’activité partielle longue durée. Ainsi, et ce pour les entreprises du secteur du spectacle, il n’était pas avantageux de recourir à l’APLD car le taux d’allocation était obligatoirement celui de droit commun, alors que le recours à l’activité partielle classique permettait l’application du taux dérogatoire.
Une réforme récente a permis d’aligner le taux d’allocation dans le cas de l’APLD pour les secteurs dérogatoires sur celui de l’activité partielle.
Pour les employeurs de la culture embauchant des salariés permanents et intermittents la question se pose de savoir si les deux dispositifs d’activité partielle sont cumulables au sein d’une même entreprise. À cette question :
- Il n’est pas possible de cumuler les deux dispositifs d’activité partielle pour un même salarié ;
- Il est possible de le faire pour deux salariés différents sous condition pour le recours à l’activité partielle classique :
- Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie
- Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel
- La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise
- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise covid).
Activité partielle et culture
Pour rappel un régime dérogatoire a été mis en place à partir de mars pour les secteurs “particulièrement touchés par la crise” (annexe 1) ainsi que ceux “connexes” (annexe 2). Cela se traduit par l’application d’un taux d’allocation d’activité partielle particulier (cf I-). Il a été prolongé jusqu’à fin 2020. Ils sont listés dans le décret n°2020-819 du 29 juin. Concernant le spectacle :
Annexe 1 :
- Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
- Production de films et de programmes pour la télévision
- Distribution de films cinématographiques
- Arts du spectacle vivant
- Activités de soutien au spectacle vivant
- Création artistique relevant des arts plastiques
- Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
- Production de films institutionnels et publicitaires
- Activités photographiques
- Production de films pour le cinéma
- Enseignement culturel
Pour les structures relevant de l’annexe 1 (c’est-à-dire l’activité principale exercée) le régime dérogatoire est applicable de plein droit.
Annexe 2 :
- Enregistrement sonore et édition musicale
- Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution
Pour les structures relevant de l’annexe 2 (c’est-à-dire l’activité principale exercée), le régime dérogatoire s’applique sous condition de justification d’une baisse du chiffre d’affaires (CA), à savoir “au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée :
- soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
- soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.
Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.
Sources : Les décret n°2020-1316, n°2020-1318 et n°2020-1319 du 30 octobre 2020.
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