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Social

Jours fériés, jours chômés, journée de solidarité : quelles différences pour les intermittents du spectacle ?

Auteur de l’article
Pascal, Chargé de missions aux entreprises chez Audiens

Dans les secteurs du spectacle vivant et enregistré, comme dans tous les secteurs d’activité, il est important de bien distinguer les jours fériés des jours chômés et de savoir gérer la journée de solidarité, même pour les intermittents du spectacle !

Quelques définitions et références

  • Jour férié : Ce sont les jours de fêtes religieuses ou laïques, les journées de commémoration et la fête nationale prévus par la loi. 

L’article L.3133-1 du Code du travail liste 11 jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et le 25 décembre. Il existe également des jours fériés locaux (dans les Départements d’Outre Mer et en Alsace-Moselle notamment).

Les jours fériés peuvent être travaillés ou non pour les intermittents du spectacle, comme pour le reste des salariés. Seul le 1er mai est en principe non travaillé sauf exceptions dans certains secteurs d’activité.

  • Jour chômé : C’est un jour non travaillé.

L’article L.3133-4 stipule que le 1er mai est un jour chômé. Cependant, dans certains secteurs d’activité, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 

  • Journée de solidarité : Cette journée à été instituée dans l’objectif d’assurer le financement de mesures en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

L’article L.3133-7 précise les impacts de cette journée :

  • Une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • Une contribution patronale calculée sur le salaire brut.

Un peu de pratique

Jours fériés/jours chômés et journées de solidarité

  • Jour fériés/jours chômés

Selon la loi, seul le 1er mai est chômé (si ce jour est travaillé, alors une majoration du salaire de 100% est due). Les conventions collectives, dans leur grande majorité, mais aussi les usages font que les jours fériés sont le plus souvent des jours chômés, même pour les intermittents du spectacle.

  • Journée de solidarité

Les modalités d’accomplissement de cette journée, équivalente à une durée de 7 heures, sont en principe déterminées par un accord collectif (convention collective ou accord d’entreprise). Cet accord peut prévoir soit :

  • le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail ;
  • toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut d’accord collectif, l’employeur définit les modalités, après consultation, le cas échéant, du comité social et économique.

Un exemple : la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642)

L’article VII.2 “Jours fériés chômés” détaille les modalités suivantes :

Le cas du chômage des jours fériés chômés des salariés est prévu à l’article VII.2.2 :

Les jours fériés chômés sont rémunérés par l’employeur dans la mensualité des salariés sous CDI ou sous CDD de droit commun

Une disposition spécifique existe pour ceux sous CDDU :

Pour les salariés sous CDDU, lorsqu’un jour férié chômé, qui n’est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d’une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).

Conformément à l’article L.3133-2 du code du travail, le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.

Concernant le travail lors de jours fériés, l’article VII.2.3 précise la majoration en fonction du jour férié travaillé :

  • Le 1er Mai : rémunération à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
  • Les 1er janvier, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d’outre-mer, le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage : rémunération à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
  • Les lundi de Pâques, 8 Mai, jeudi de l’Ascension : rémunération à 150 % de son salaire pour un jour non férié.

Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures supplémentaires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire. 

Pour les salariés sous CDI ou assimilés, un mécanisme de récupération équivalent pourra être mis en place par l’entreprise, sauf pour le 1er mai.

Selon l’article VII.2.4, la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte :

(…) le Lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audiovisuelle la Journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.

A défaut d’accord d’entreprise fixant une autre date, elle doit être accomplie ce jour-là.  

Et les ponts ?

Un pont est une journée habituellement travaillée située entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l’entreprise. Cette (ou ces) journée(s) est chômée.

Le code du travail est muet sur ce sujet.

L’attribution d’un pont peut donc être prévue :

  • dans un accord collectif,
  • par un usage dans l’entreprise,
  • suite à une décision de l’employeur.

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