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Focus sur la durée minimale de travail dans les entreprises du secteur privé du spectacle vivant

Auteur de l’article
Emeline, Chargée de communication et marketing

Depuis juillet 2014, les contrats à temps partiel doivent respecter une durée « plancher » à 24 heures par semaine. C’est le Code du Travail du fixe cette durée. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités des conditions d’emploi dans chaque secteur d’activité, la loi permet l’apport d’aménagements à cette durée dans le cadre d’une convention ou d’un accord de branche étendu. Ainsi, les partenaires sociaux peuvent fixer une durée plancher inférieure à 24 heures s’ils déterminent des garanties permettant aux salariés de bénéficier d’horaires réguliers ou de cumuler plusieurs activités (article L3123-19 al.1 du Code du travail).

Dans le secteur privé du spectacle vivant, les organisations patronales et salariales représentatives se sont réunies pour négocier. Cela a donnée lieu à l’accord du 21 octobre 2015 « relatif à l’aménagement du travail à temps partiel ». Il prévoit les dérogations à la durée minimale de 24 heures et les garanties apportées aux salariés. L’accord a été étendu par un arrêté en date du 28 avril 2017 et s’applique depuis le 1er mai 2017 à l’ensemble des employeurs qui appliquent la CCN des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Quelles sont les durées minimales de travail pour le spectacle, prévues par l’accord du 21 octobre 2015 ?

Principe

La durée des contrats de travail à temps partiel est à 16 heures par semaine. Le cas échéant, elle est fixée à l’équivalent mensuel de cette durée.

Exceptions

Toutefois, pour certains salariés, l’accord prévoit des durées plancher inférieures.
Ainsi, la durée de travail peut s’abaisser à 8 heures par semaine pour les fonctions suivantes (annexe 1 de l’accord du 21 octobre 2015) :

  • attaché à l’accueil, attaché à l’information
  • responsable contrôle et accueil/agent de billetterie et d’accueil
  • employé ou agent d’entretien/maintenance
  • agent de vestiaire et d’accueil/hôte, hôtesse d’accueil
  • barman/serveur
  • caissier /caissier de location
  • contrôleur/agent de contrôle et d’accueil
  • coursier
  • distributeur/tracteur, afficheur
  • employé de catering/assistant cuisinier
  • gardien(ne)
  • opérateur projectionniste
  • vendeur de produits dérivés.

De même, pour le personnel des cabarets attaché à l’exploitation de la salle et à la restauration la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 6 heures.

Tous les salariés embauchés à temps partiel par un employeur du secteur privé du spectacle vivant sont-ils concernés par la durée minimale hebdomadaire de travail ?

Principe

L’accord du 21 octobre 2015 s’applique à tous les salariés cadres ou non cadres embauchés à temps partiel. Et ce, qu’ils soient en contrat à durée déterminée (comprenant les CDD d’usage), ou en contrat à durée indéterminée.

Cas dérogatoires

Toutefois, l’accord rappelle les cas dérogatoires prévus par la loi et pour lesquels aucune durée plancher ne s’applique. Il s’agit des salariés :

  • dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 7 jours ;
  • en CDD de remplacement ; en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) ;
  • à temps partiel, âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études ;
  • sollicitant l’application d’une durée de travail inférieure à la durée plancher, afin de faire face à des contraintes personnelles telles que des restrictions médicales (temps partiel thérapeutique, invalidité, préconisation du médecin du travail, etc.), ou des raisons familiales (congé parental d’éducation à temps partiel) ;
  • sollicitant l’application d’une durée de travail inférieure à la durée plancher afin de pouvoir cumuler plusieurs activités et atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale ;
  • en contrat aidé (notamment CUI-CAE).

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Quelle durée minimale de travail pour les artistes du spectacle ?

L’accord précise qu’aucune durée minimale hebdomadaire de travail n’est exigée pour les contrats des artistes rémunérés au cachet. En revanche, pour les artistes mensualisés rien n’est précisé. Il semblerait donc que la durée plancher s’applique.

Quelles garanties l’employeur doit-il mettre en place pour ses salariés à temps partiel ?

L’article 3 de l’accord mentionne que « l’employeur doit fixer des horaires de travail réguliers pour permettre au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire ». Pour cela, il doit condenser les horaires du salarié sur des journées ou des demi-journées «régulières ou complètes ou sur des services d’un minimum de 3 heures».

Au cours d’une même journée, l’activité du salarié à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures. En outre, la demi-journée de travail ne peut pas être inférieure à 3 heures de travail. Pour les salariés de la filière salle restauration des cabarets embauchés pour 6 heures par semaine, l’accord impose de regrouper le travail sur une seule journée.

NB : lorsque le salarié cumule plusieurs activités salariées et pour permettre à son employeur d’organiser au mieux la répartition de son temps de travail, il doit lui communiquer les horaires qui lui sont fixés par son ou ses autres employeurs.

Le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit-il prévoir des dispositions spécifiques ?

Le contenu du contrat à temps partiel ou de son avenant suit une réglementation bien encadrée. Il doit comporter les mentions suivantes, (article L3123-6 du Code du travail) :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue ;
  • la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou les semaines du mois (en cas de durée mensuelle du travail).

Si la répartition du temps de travail n’est pas déjà mentionnée dans le contrat, l’employeur doit établir une planification des horaires de travail et la communiquer au salarié concerné. Cette planification doit « être établie sur une période de 4 semaines et transmise au moins 8 jours avant sa date d’effet » (article 3.3 de l’accord du 21.10.2015) ;

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
  • les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, se communiquent par écrit au salarié ;
  • les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.

Omettre dans le contrat de travail les mentions relatives à la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, ou le nombre maximal d’heures complémentaires est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros. Cela peut également entrainer la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet.

Depuis la publication de la loi travail et des ordonnances Macron, est-il possible de négocier par accord d’entreprise des durées minimales de travail dans le spectacle, inférieures à celles prévues dans l’accord du 21 octobre 2015 ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi travail et des ordonnances, le poids des accords d’entreprise a été renforcé. Ils prévalent sur les accords de branche dans un certain nombre de domaines.
En matière de temps partiel et de fixation de durée minimale, l’art.L2253-1 du Code du travail précise que l’accord de branche conserve un caractère impératif. Il prévaut également sur l’accord d’entreprise, sauf lorsque l’accord d’entreprise assure des  garanties au moins équivalentes aux salariés.
Ainsi, un accord d’entreprise ne peut pas fixer des dispositions moins favorables en matière de durée minimale de travail. Ce qui serait le cas s’il prévoyait des durées plancher inférieures à celles négociées dans l’accord du 21 octobre 2015.

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