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Intervenant pédagogique et formateur occasionnel, de quoi parle-t-on ?

Auteur de l’article
Hugo, Chargé de gestion sociale et Référent juridique

Les interventions pédagogiques d’artistes ou techniciens dans des établissements scolaires étant aujourd’hui chose courante, il ne faut pas oublier qu’elles s’exercent selon un cadre légal très précis, ce dont nous allons nous intéresser ici.
D’une part nous allons analyser le régime du formateur occasionnel. D’autre part, nous analyserons l’emploi de l’intermittent du spectacle en tant qu’intervenant pédagogique.
 

Le régime du formateur occasionnel

Qu’entend-on par formateur occasionnel, et surtout en quoi son statut vient-il déroger au régime général en matière de rémunération ?
La Sécurité sociale donne la réglementation concernant le formateur occasionnel (arrêté du 28 décembre 1987). Il y a deux aspects :

  • L’employeur du formateur occasionnel
  • Les cotisations Urssaf du formateur occasionnel

L’employeur du formateur occasionnel

  • L’Urssaf rappelle que “les formateurs occasionnels sont des salariés qui dispensent de façon occasionnelle des cours dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme ou une entreprise de la formation professionnelle continue”. Cette définition du lieu au sein duquel le formateur occasionnel exerce son activité est restreinte : « établissement d’enseignement, organisme ou entreprise de la formation professionnelle », ce qui exclut a contrario toute structure échappant à cette liste.
  • De plus l’activité de formation ne doit pas excéder “trente jours civils par année et par organisme de formation ou d’enseignement”.

Les cotisations URSSAF du formateur occasionnel

En ce qui concerne le calcul des cotisations sociales, la spécificité de la paie du formateur occasionnel réside dans la base de calcul des cotisations et contributions Urssaf. Elles sont toutes calculées sur une base forfaitaire, qui est fonction de la rémunération :
Nb : cette base de calcul forfaitaire ne s’utilise que pour les cotisations Urssaf. Les autres cotisations (assurance chômage, retraite complémentaire, formation professionnelle, prévoyance…) se calculent selon les règles habituelles, c’est à dire sur le brut ou dans la limite d’un plafond.

Intervenant pédagogique et formateur occasionnel

Qui est-il ?

L’intervenant pédagogique est le plus souvent un artiste du spectacle, mais ce peut être un technicien, qui va travailler auprès d’un établissement d’enseignement. Dans ce cas, et seulement si l’employeur respecte les conditions rappelées précédemment, il est rémunéré en tant que formateur occasionnel. Ses cotisations Urssaf sont, dans ce cas, calculées sur un forfait. L’intervenant pédagogique rémunéré comme un formateur occasionnel ne cotise pas à France Travail Spectacle (ex Pôle emploi spectacle). Le bulletin de paie n’est pas le même que celui d’un artiste ou d’un technicien qui interviendrait sur un spectacle.

Maintenant la question est de savoir si l’intervenant pédagogique va obligatoirement dépendre du régime du formateur occasionnel. En effet, comme on l’a vu le formateur occasionnel correspond à un régime réglementé avec des conditions strictes ; ainsi si un employeur ne les remplit pas il ne pourra salarier un intervenant pédagogique selon ce régime. Cela ne va pas l’empêcher pour autant de rémunérer un intervenant pédagogique, toujours au régime général, mais sans les spécificités liées aux cotisations Urssaf.

Comment comptabiliser les heures dans le calcul des droits à l’intermittence ?

Dans tous les cas si l’intervenant pédagogique – formateur occasionnel ou non –  est bien considéré comme un salarié au régime général. La spécificité liée à son emploi d’origine (artiste ou technicien) lui permet, selon des conditions strictes et précisées par France Travail Spectacle (ex Pôle Emploi Spectacle), que ses heures effectuées en tant qu’intervenant pédagogique soient comptabilisées au sein de l’annexe 8 ou 10.
Afin que les heures de l’intervenant pédagogique soient comprises dans le calcul des droits à l’intermittence, trois conditions de fond sont retenues par France Travail : 

  • D’une part l’intervention pédagogique doit s’exercer au sein d’un « établissement d’enseignement agréé ». Ce sont par exemple les écoles, collèges et lycées publics et privés sous contrat. On compte également les établissements de formation professionnelle publics placés sous la tutelle de l’Etat ou des collectivités territoriales etc. Pour plus de précisions vous pouvez consulter l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2016.
  • Ensuite, pour les techniciens, le contrat de travail doit être terminé au cours de la période de référence. Il doit également être justifié par une attestation employeur destinée à France Travail ;
  • Enfin l’activité de l’intervenant pédagogique doit être en rapport direct avec le métier de l’intermittent.

France Travail Spectacle (ex Pôle Emploi Spectacle) rappelle que la prise en compte des heures de l’intervenant pédagogique dans le calcul des heures pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage ne doit pas excéder 70 heures sur l’année. C’est étendu à 120 heures pour les personnes âgées de 50 ans ou plus.
 
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