Trouver une information liée aux activités du spectacle (ou non) dans le code du travail ? C’est plus facile avec quelques clés de lecture.
Qu’est ce que le code du travail ?
Le code du travail est une compilation des textes légaux et réglementaires en droit du travail. Les textes y sont classés par thématique.
Comment est-il organisé ?
1) Les thématiques du code du travail sont classées en huit parties :
- Relations individuelles
- Relations collectives
- Durée de travail – Salaires…
- Santé et sécurité au travail
- Emploi
- Formation professionnelle
- Particularités de certaines professions
- Contrôle de la législation
2) Au sein de chaque partie, l’organisation est la suivante :
La numérotation ? Trois lettres et des chiffres !
Les articles commencent par une lettre suivie de 4 chiffres.
La lettre permet de savoir s’il s’agit d’un texte de loi ou d’un texte réglementaire.
Article de loi | Article règlementaire |
Commencent par la lettre L | Commencent par la lettre R ou D : R = décret passé après avis du Conseil d’Etat ou passé en Conseil des ministres D : décret simple |
La logique est la suivante :
- le texte de loi fixe le principe
- le texte réglementaire entre dans les détails pratiques
Un article de loi n’a pas systématiquement un décret en parallèle.
Exemple : l’article L.1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cependant c’est souvent le cas. Prenons l’exemple de l’article sur les différents motifs de recours au CDD.
Article L.1242-2 3° (…) un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :(…)3° Emplois (…) pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (…). | Article D.1242-2 En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (…) 4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ; 7° L’enseignement ; 8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;(…) 15° Les activités foraines. |
La partie 7 du code du travail : des dispositions propres aux activités du spectacle
La partie 7 regroupe les dispositions qui n’ont pas pu être recueillies dans des codes spécifiques. On y trouve notamment, les particularités concernant les journalistes ainsi que les professions du spectacle et de la mode.
1) Les journalistes : quelques dispositions de la partie 7
- La définition du journaliste professionnel : l’article L.7111-3
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
- Les dispositions de la carte d’identité : les articles R.7111-1 et suivants
La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels.
- Le contrat de travail du journaliste professionnel : l’article L.7112-1
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
2) Les artistes du spectacle dans le code du travail : principales dispositions de la partie 7
- Les emplois d’artistes du spectacle : l’article L.7121-2
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
- L’artiste lyrique ;
- L’artiste dramatique ;
- L’artiste chorégraphique ;
- L’artiste de variétés ;
- Le musicien ;
- Le chansonnier ;
- L’artiste de complément ;
- Le chef d’orchestre ;
- L’arrangeur-orchestrateur ;
- Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ;
- L’artiste de cirque ;
- Le marionnettiste ;
- Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
- Le contrat de travail des artistes du spectacle : l’article L.7121-3
Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
3) Les entreprises de spectacles vivants dans le code du travail : points clés de la partie 7
- La définition de l’entrepreneur de spectacles vivants : L’ article L.7122-1
Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
Les différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire.
- La déclaration d’activité d’entrepreneur : l’article L.7122-3 (et suivants)
Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article L. 7122-2 peut exercer une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sous réserve de :
- Remplir les conditions énoncées à l’article L. 7122-4 ;
- Déclarer son activité auprès de l’autorité administrative compétente.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé de déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 7122-17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d’instruction et d’opposition à cette déclaration par l’autorité administrative compétente.
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