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Contrats dans le spectacle vivant : des outils spécifiques

Auteur de l’article
Pascal, Chargé de missions aux entreprises chez Audiens

Le secteur du spectacle vivant est particulier : il y a des spécificités dans tous les domaines réglementaires. En droit social, sur l’activité d’entrepreneur de spectacle, en fiscalité, en matière de droits d’auteur et aussi sur les contrats liés à l’organisation des spectacles.

Profitons-en  pour faire quelques rappels et un tour d’horizon des contrats utilisés dans le secteur du spectacle vivant.

Commençons par le début : la définition du contrat dans le spectacle vivant

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. C’est la définition posée par l’article 1101 du Code civil. Le code civil, c’est la référence sur le sujet car on y trouve tous les principes sur les conventions : la définition et les conditions de validité.

Nb : même si le Code civil est la référence sur ce sujet, les relations entre une structure privée et une structure publique ne se basent pas intégralement sur ce dernier. Il s’agira alors d’un contrat administratif dans lequel le droit public aura une place prépondérante. Cet article ne traite que de la réglementation en droit privé.

Donc, un contrat c’est un accord entre deux ou plusieurs personnes (personnes physiques ou morales) par lequel elles s’engagent à faire (ou à ne pas faire) quelque chose, ou encore à donner quelque chose.

Ensuite, venons en aux conditions

Pour qu’un contrat soit licite, trois conditions doivent être réunies :

  • L’accord de chacune des personnes doit être donné sans contrainte et sans erreur ;
  • Chaque contractant doit avoir la capacité juridique de s’engager (par exemple, dans un contrat de vente de spectacle, la personne qui signe le contrat doit pouvoir s’engager au nom de sa compagnie) ;
  • Le contrat doit avoir un contenu licite et certain :
    • licite : le contrat ne doit pas contrevenir à la loi. Son exécution ne doit pas troubler l’ordre public…
    • certain : ce sur quoi l’on s’engage doit exister (c’est le cas lors de la vente ou de l’achat d’un spectacle) ou bien doit être d’une qualité conforme aux attentes légitimes des contractants (c’est la situation de la création d’un spectacle).

Terminons par des aspects pratiques

Un contrat doit-il être signé pour être valable ? C’est souvent la question.

La réponse est en deux temps.

Tout d’abord, ce que nous disent les textes : Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. (article 1102). En principe, il n’y a donc pas d’obligation quant à la forme d’un contrat. En clair, l’écrit n’est pas imposé et donc la signature non plus. Ceci est vrai à l’exception des contrats nommés pour lesquels un formalisme est imposé (contrat de mariage, contrat de vente ou d’achat immobilier…)

Mais en pratique, pour des raisons de preuve mais aussi pour permettre une plus grande précision dans l’engagement, le contrat est rédigé et…  signé. Ce formalisme, bien que banalisé, sensibilise les contractants sur leurs engagements réciproques.

Les contrats dans le spectacle vivant

Les contrats modélisés dans le spectacle répondent à des besoins particuliers. Il y a deux grandes situations :

  • Le spectacle est déjà créé. On cherche alors à vendre (ou à acheter) ce spectacle
  • Le spectacle n’est pas créé. On cherche alors à recueillir les moyens pour monter ce spectacle

Trois principaux contrats sont utilisés dans le spectacle vivant. Le contrat de :

  • vente/achat
  • coréalisation
  • coproduction

Précisons tout de suite que ces termes, sauf peut-être celui de coproduction, sont issus des usages dans la profession mais qu’ils ne sont nullement officiels.

Le contrat de vente ou d’achat de spectacle

C’est le contrat utilisé lorsqu’une compagnie vend son spectacle à un prix forfaitaire.

La compagnie est le producteur (elle est à l’origine du spectacle et est l’employeur du plateau artistique). L’acheteur s’appelle « organisateur ». Il détient le lieu pour que le spectacle puisse être joué. Il s’occupe de la sécurité, de l’accueil du public, de la billetterie… 

Le contrat de coréalisation

C’est le contrat utilisé lorsqu’une compagnie vend son spectacle avec un partage de la recette.

La terminologie et les responsabilités sont identiques : la compagnie est le producteur et l’acheteur est l’organisateur et chacun à les mêmes obligations que dans le cas précédent.

C’est l’accord financier qui est différent. Les parties s’engagent sur un partage de la recette. 

Soit il s’agit d’un partage simple, sans minimum garanti à quiconque.

Soit c’est un partage de la recette, assorti d’un minimum garanti. Ce minimum peut être en faveur du producteur ou en faveur de l’organisateur. Selon le cas la fiscalité sera différente. 

Si le minimum est garanti pour le producteur, on est toujours dans l’achat d’un spectacle, les taux réduits de TVA peuvent s’appliquer.
Si le minimum est garanti pour l’organisateur, il s’agit alors de la location d’une salle. Le taux de TVA est le taux de droit commun (20%).

Quoi qu’il en soit, l’un des points importants dans un tel contrat est le bordereau de recette…

Le contrat de coproduction

La coproduction c’est le fait de s’associer en mettant en commun des moyens financiers, humains, matériels… dans le but de financer le montage et l’exploitation d’un spectacle (dans notre secteur). 

Le code civil prévoit ce type de contrat. On parle de contrat de société en participation (articles 1871 et suivants).

Dans l’absolu, les cocontractants partent donc de rien. Ils vont donc, contractuellement, prévoir les conditions dans lesquelles ils s’engagent. On retrouvera notamment dans un tel contrat dans le secteur du spectacle vivant : 

  • les noms des coproducteurs
  • leurs apports – et la détermination du pourcentage de ces derniers
  • l’objet du contrat
  • la durée du contrat

Le risque du contrat de coproduction

Le point clé du contrat de coproduction est la prise de risque. En effet, de part la solidarité entre les coproducteurs, en cas d’exploitation bénéficiaire, il y a un partage de ce bénéfice mais dans l’autre cas, les parties sont engagées à contribuer aux pertes.

Nb : Certains contrats peuvent avoir le titre de contrat de coproduction sans répondre, juridiquement, à la définition donnée par le Code civil. Il peut s’agir alors d’un contrat qui consiste en un apport pour la création ou les répétitions d’un spectacle de la part d’un lieu le plus souvent, et cela sans participation aux bénéfices ou pertes qui pourraient résulter de l’exploitation. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de coproduction tel que défini par le code civil mais d’un contrat adapté à des situations assez fréquentes dans le secteur :

  • Le cas ou l’un des coproducteurs est pré acheteur du spectacle, ladite coproduction sera alors suivie de représentations du spectacle au bénéfice de ce coproducteur moyennant ce pré-achat à des conditions préférentielles ;
  • Le cas où ce coproducteur – un lieu le plus fréquemment – se positionne comme un « subventionneur », les sommes versées à son cocontractant s’analysent comme un apport financier. Ces apports pourront prendre plusieurs formes : soit une somme d’argent soit une mise à disposition de moyens (salles, personnel…) dûment évaluée. 

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