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Congés payés et arrêts de travail : comprendre la prévalence du droit européen sur le droit français

Auteur de l’article
Hugo, Chargé de gestion sociale et Référent juridique

Cet article sur les congés payés et arrêts de travail vient en complément de celui-ci.

Nous vous conseillons de le lire au préalable, afin de comprendre la portée des arrêts rendus par la Cour de cassation en septembre 2023.

Quelle suite donner à ces arrêts ?

A ce stade, seuls les juges de la Cour de cassation se sont positionnés. En faisant prévaloir l’application du droit européen sur celui français, il serait probable que le législateur reconnaisse ce revirement de jurisprudence et modifie les dispositions légales en conformité avec la décision rendue par les juges du fond.

Bien évidemment, une évolution des textes demanderait un certain temps, ce qui laisse une “zone grise”. Entre la modification de la position de la Cour de cassation et la traduction effective de ces décisions dans les textes, quelle position adopter ?

D’un côté, en l’absence de traduction officielle de la jurisprudence dans les textes, on pourrait faire valoir l’idée que les décisions adoptées par la Cour de cassation ne seraient pas opposables à l’employeur en cas de litige avec un salarié.

D’un autre côté, et ce qui nous semble le plus prudent, si une affaire similaire était portée devant les juges (que ce soit en première instance ou jusqu’en cassation), il serait fort probable que ceux-ci adoptent une position similaire.

Pourquoi ?

Il faut comprendre que la position des juges du fond, en faisant prévaloir l’application du droit européen sur celui français, appelle indirectement le législateur à modifier l’état du droit français en la matière. Ce revirement de jurisprudence n’aurait donc pas vocation à être exceptionnel.

Si certaines décisions de la Cour de cassation sont très circonstanciées et ne permettent pas d’en déduire un principe général, celles que nous étudions ici ne laissent que peu de doute à ce sujet. Elles mettent en cause directement des dispositions légales.

En ce cas, suivre les décisions prises par les juges de la Cour de cassation plutôt que d’attendre les évolutions des textes de législation est conseillé.

Par ailleurs, une autre question se pose par ces arrêts : celle de la rétroactivité des décisions prises. Jusqu’à quand un salarié pourra faire valoir à son employeur de ne pas avoir acquis des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle ?

Quant au point du départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés : il ne démarre plus à l’expiration de la période pendant laquelle les congés payés auraient dû pris, mais ne peut débuter que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés. Alors, dans le cas où l’employeur n’a jamais pris ces mesures nécessaires, ce délai de prescription ne commence-t-il donc jamais ? Avec quelle rétroactivité un salarié pourrait-il s’en prévaloir ? Une distinction serait-elle faite, de manière générale, entre les salariés encore en poste de ceux sortis des effectifs – mais dans ce cas à partir de quelle date ?

Beaucoup de questions, et pour le moment peu de réponses.

A qui la faute ?

De manière générale, cela sous-tend une interrogation sous-jacente. Dans ces arrêts, la Cour de cassation fait droit aux demandes des salariés contre leur employeur qui n’a fait… qu’appliquer la loi française. C’est parce que celle-ci est contraire au droit européen que l’employeur se retrouve condamné. Mais quelle responsabilité lui incombe ? En effet, peut-on lui reprocher de ne pas avoir appliqué de lui-même le droit européen au détriment de celui français ? Est-ce que la responsabilité n’est-elle pas plutôt à aller chercher du côté du législateur, et de manière plus globale du côté de l’Etat ?

Peut-être que l’ensemble de ces réflexions – et d’autres ! – alimenteront celles du législateur lorsqu’il devra être transposé dans la loi française les décisions des juges du fond, et que sera posée la question de la rétroactivité de ces mesures.

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